TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102640_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 25 janvier 2022, la commune de Saint-Riquier, représentée par Me Legru, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement M. B, la SASU JP A, la SASU Qualiconsult et la SARL Acart à lui verser la somme de 174 669 euros majorée des intérêts moratoires, au titre de l'indemnisation des infiltrations situées sur la couverture du bâtiment abritant la salle de sport municipale ; 2°) à titre principal, de condamner solidairement M. B, M. A, la SASU Qualiconsult, la SARL Acart et la SARL PME à lui verser la somme de 90 998,46 euros net majorée des intérêts moratoires, au titre de l'indemnisation des coûts de réparation du dysfonctionnement du système de chauffage ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise confié à un expert en génie thermique sur la question du forage et du captage ; 4°) de condamner solidairement la SARL Bet Adam et la SASU Qualiconsult à lui verser, a minima, la somme de 76 864,56 euros net majorée des intérêts moratoires, au titre de l'indemnisation des coûts de réparation de la fissuration des murs périphériques ; 5°) de condamner M. B, M. A, la SARL Acart, la SARL Qualiconsult, la SARL Bet Adam et la SARL PME à lui verser la somme de 48 359 euros net majorée des intérêts moratoires, au titre de l'indemnisation des coûts de maîtrise d'œuvre, du contrôle technique, du SPS et de l'assurance dommages-ouvrages des travaux de réhabilitation ; 6°) de mettre à la charge de chacun des défendeurs une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de mettre à la charge des défendeurs les frais d'expertise judiciaire liquidés à la somme de 21 957,71 euros net au titre des diligences de l'expert, une somme de 3 600 euros net au titre des diligences du sapiteur thermique et une somme de 3 938, 64 euros net au titre des diligences du sapiteur bois. Elle soutient que : - M. B, M. A, la SASU Qualiconsult et la SARL Acart sont solidairement responsables en application de la garantie décennale, dès lors qu'ils ont concouru à la réalisation des désordres affectant la couverture de l'ouvrage, de telle sorte que celui-ci est impropre à sa destination en raison d'un défaut de conformité aux règles de l'art ; - les infiltrations sous couverture, l'insuffisance de l'installation de chauffage et d'eau chaude ainsi que l'apparition de fissures sur les maçonneries présentent un danger pour les usagers et rendent, par suite, l'ouvrage impropre à sa destination ; - la responsabilité de la SARL Acart ainsi que celle de la SARL PME, sont présumées en raison du manquement à leur obligation de résultat ; - la responsabilité de M. B, de même que celle de M. A, sont présumées, dès lors qu'ils n'ont pas accompli leur mission avec une diligence normale, de telle sorte que l'équipe de maitrise d'œuvre a commis plusieurs fautes rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; - la responsabilité de la SARL Bet Adam et de la SASU Qualiconsult doit être engagée, dès lors que, comme le souligne le rapport d'expertise du 13 juin 2019, les désordres affectant les maçonneries de l'ouvrage leur sont imputables ; - le montant des travaux de reprise d'ouvrage est évalué à la somme de 390 891, 02 euros toutes taxes comprises. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 17 décembre 2021, M. C B, représenté par la SCP Dumoulin Chartrelle Abiven, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Riquier une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que les sommes mises à sa charge au titre de la réparation des désordres soient réduites, à la condamnation solidaire de M. A, de la SASU Qualiconsult, de la SARL Acart, de la SARL Bet Adam et de la SARL PME à le garantir pour l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en ce compris les frais d'expertise et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de ces derniers une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. * Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, la commune de Saint-Riquier, représentée par Me Legru, déclare se désister de l'ensemble de ses demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Le désistement d'instance de la commune de Saint-Riquier de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En l'absence de condamnation prononcée à son encontre, les appels en garantie présentés par M. B sont dépourvus d'objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Riquier la somme de 1 500 euros demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Saint-Riquier. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par M. B. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Riquier, à la SASU Qualiconsult, à M. C B, à la SASU JP A, à la SARL Acart, à la SARL PME et à la SARL Bet Adam. Fait à Amiens, 8 novembre 2023 Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2102640_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel