TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102626_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, la société EMPRINTE, représentée par Me Hirbod Dehghani-Azar, demande au tribunal : 1°) d'annuler le marché public n° ASECNA/DGDD/DGDP/005/2020 passé par l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar prise en sa délégation à Paris relatif à relatif à " l'approvisionnement en consommables d'imprimerie pour les centres opérationnels " relatif à l'approvisionnement en consommables d'imprimerie pour les centres opérationnels, et à défaut de prononcer la résiliation de ce marché ; 2°) de mettre à la charge de l' agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 juillet et le 30 août 2022, l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, représentée par Me Mazel et Me Mareuse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société EMPRINTE une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 15 août 2022, la société EMPRINTE déclare se désister de sa requête et doit être regardée comme ayant entendu maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 15 août 2022 et communiqué à l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, la société EMPRINTE a déclaré se désister des conclusions principales de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société EMPRINTE et par l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société EMPRINTE. Article 2 : Les conclusions de la société EMPRINTE et celles de l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EMPRINTE et à l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Fait à Paris, le 1er septembre 2022. Le président, J.F. Simonnot La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2102626_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel