TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102614_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, la société Aurelia demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois d'octobre 2020. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'aide en cause pour 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande portant sur le mois d'octobre 2020 est tardive et donc irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux() peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. La société Aurélia qui exploite une activité de design, de décoratrice et architecte d'intérieur demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois d'octobre 2020. 3. Selon le IV de l'article 3-10 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié qui concerne les demandes présentées au titre du mois d'octobre 2020 : " Une demande d'aide est déposée pour chaque période mensuelle au cours de laquelle l'entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Cette demande est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle considérée ". Le IV de l'article 3-11 du même décret qui concerne les demandes présentées au titre du mois d'octobre 2020 précise: " La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide de la société Aurélia pour le mois d'octobre 2020 a été présentée le 4 février 2021 et est donc tardive au regard des dispositions du IV de l'article 3-11 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, comme l'invoque l'administration en défense. Dans ces conditions, c'est à bon droit que sa demande a été rejetée comme tardive et la société requérante ne peut donc pas prétendre à l'annulation de la décision attaquée lui refusant le versement de l'aide en cause, ni solliciter son versement, sans qu'elle puisse utilement invoquer sa situation difficile dès lors qu'elle ne peut être regardée comme remplissant les conditions prévues par les textes précités pour en bénéficier. 5. Il résulte de ce qui précède que cette requête présentée à la suite d'une demande tardive est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Aurelia est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aurelia et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif. Fait à Paris, le 2 février 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2102614_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel