TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102604_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2021 la société Théa Pharma, représentée par Me Belenet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur sa demande de communication des décisions d'autorisation de mise sur le marché ainsi que des éléments communicables des dossiers correspondants se rapportant à certains médicaments ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2021, la société Théa Pharma demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et réitère ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. La société Théa Pharma fait valoir que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lui a communiqué l'ensemble des documents sollicités et déclare qu'en conséquence elle se désiste de sa demande, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement, qui porte sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Théa Pharma et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la société Théa Pharma. Article 2 : L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé versera à la société Théa Pharma une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Théa Pharma et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Fait à Montreuil, le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2102604_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel