TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2102582_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 mai 2021 et les 2 et 7 juin 2021, et deux mémoires en réplique, enregistrés les 4 novembre 2021 et 7 juillet 2022, Mme F A, M. B C et Mme D E, représentés par Me Carneiro, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 066 136 20 PO165 du 20 novembre 2020 par lequel le maire la commune de Perpignan a accordé à la SASU Terra Nova un permis de construire en vue de la création d'un stand de tir ainsi que des commerces, bureaux et box à louer sur un terrain sis Mas Bruno ; 2°) de condamner solidairement la commune de Perpignan et la SASU Terra Nova à verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 septembre 2021, le 30 novembre 2021 et le 27 juillet 2022, la SASU Terra Nova, représentée par Me Bonnet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2021 et 9 juin 2022, la commune de Perpignan, représentée par Me Pierson conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer en raison du retrait, à la demande du pétitionnaire, du permis de construire litigieux par un arrêté du 16 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par la présente requête, Mme A, M. C et Mme E demandent l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Perpignan a délivré à la SASU Terra Nova un permis de construire en vue de la création d'un stand de tir ainsi que des commerces, bureaux et box à louer sur une unité foncière sise RN 116 - Mas Bruno, composée des parcelles cadastrées section IL n° 348 et 595. 3. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. 4. Par un arrêté du 16 mai 2022, transmis au contrôle de légalité de la préfecture des Pyrénées-Orientales et produit au dossier par la commune le 9 juin 2022, le maire de Perpignan a retiré, à la demande du bénéficiaire, le permis de construire en litige. A la date de la présente ordonnance, l'arrêté du 16 mai 2022, qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux, est devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, sont devenues sans objet en cours d'instance, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la SASU Terra Nova au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, première dénommée pour les requérants, à la commune de Perpignan et à la SASU Terra Nova. Fait à Montpellier, le 6 avril 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 avril 2023 La greffière, C. Arce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2102582_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA