TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2102581_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021 Mme B A doit être regardée comme formant : 1°) opposition à la contrainte émise à son encontre le 29 avril 2021 par la caisse d'allocations familiales du Var aux fins de recouvrement de la somme totale de 5065, 21 euros correspondant, notamment, à un indu de prime d'activité d'un montant de 2 774,04 euros pour la période courant du 1er juin 2018 au 28 février 2019 et à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 304,90 euros pour la période courant du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019 ; 2°) opposition à la contrainte émise à son encontre le 29 avril 2021 par la caisse d'allocations familiales du Var aux fins de recouvrement de la somme totale de 20 415, 27 euros correspondant à un indu d'allocation de soutien familial de 5 427,49 euros pour la période courant du 1er mai 2018 au 31 décembre 2019, un indu de prestations familiales, d'un montant de 9 372,47 euros pour la période courant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2015 et d'un indu d'allocation de soutien familial non recouvrable d'un montant de 6 263, 36 euros pour la période courant du 1er décembre 2013 au 31 octobre 2015 ; 3°) opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 août 2021 par la caisse d'allocations familiales du Var aux fins de recouvrement, notamment, de la somme totale de 713, 50 euros correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 219, 50 euros pour la période courant du 1er janvier 2020 au 29 février 2020 et d'un indu d'allocation de logement à caractère familial d'un montant de 494 euros pour la période courant du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020. Par un courrier du 27 septembre 2021, le Tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la contrainte émise le 29 avril 2021 aux fins de recouvrement de la somme totale de 20 415, 27 euros : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L.512-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne française ou étrangère résidant en France () bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre() ". L'article L.511-1 du même code précise que : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ;(). " Aux termes de l'article L.142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;() ". Et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 3. La requête de Mme A tend à l'annulation d'une contrainte émise à son encontre le 29 avril 2021 aux fins de recouvrement de la somme totale de 20 415,27 euros correspondant à un indu d'allocation de soutien familial de 5 427,49 euros pour la période courant du 1er mai 2018 au 31 décembre 2019, un indu de prestations familiales d'un montant de 9 372,47 euros pour la période courant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2015 et d'un indu d'allocation de soutien familial non recouvrable d'un montant de 6 263,36 euros pour la période courant du 1er décembre 2013 au 31 octobre 2015. Toutefois, le juge administratif est incompétent pour connaître de ces conclusions qui relèvent, en application des dispositions précitées du 6° de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence du juge judiciaire. Sur les conclusions dirigées contre la contrainte émise le 29 avril 2021 aux fins de recouvrement de la somme de 5 065,21 euros, et contre la contrainte émise le 4 août 2021 en tant qu'elle tend au recouvrement d'un indu de prime d'activité de 219, 50 euros : 4. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose d'une part que : "() les présidents de formation de jugement ()peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 5. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose d'autre part que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". 6. Pour contester le bien-fondé des contraintes en litige, Mme A se borne à soutenir qu'elle est incarcérée et qu'elle se trouve dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter de ses dettes. Toutefois, ces arguments ne peuvent être utilement invoqués dès lors qu'ils sont sans incidence sur la régularité des contraintes litigieuses. Ainsi, ces moyens sont inopérants. Mme A a été invitée à régulariser sa requête par courrier recommandé avec avis de réception du 27 septembre 2021, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative, qui invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante, qui a accusé réception dudit courrier le 30 septembre suivant et transmis le 26 octobre 2021 le formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité, n'a pas présenté d'autres moyens à l'appui de ses conclusions. 7. Par suite cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions des 2° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la contrainte émise le 29 avril 2021 aux fins de recouvrement de la somme totale de 20 415, 27 euros sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulon, le 8 août 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé A-L. CHENAL-PETER La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Et par délégation, La greffière. N°2102581
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2102581_20220808
Données disponibles
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