TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102580_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7, et 18 mai 2021, et le 12 mai 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Philippe Lavaud, demandent au tribunal :
- d'annuler la déclaration préalable tacite n° DP 00601819B0098 déposée le 23 décembre 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France ;
- de condamner la commune de Biot et la SAS Cellnex France à leur verser chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention et un mémoire en défense, enregistrés le 3 juin 2022, la société Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France, représentées par Me Karim Hamri, demandent au tribunal :
- de rejeter la requête de M. et Mme B A ;
- de mettre à la charge de M. et Mme B A la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Philippe Lavaud, déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2- Par un acte enregistré le 23 juin 2022, M. et Mme B A se sont désistés de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes que demandent les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la SAS Cellnex France, à la société Bouygues Télécom et à la commune de Biot.
Fait à Nice, le 05 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2102580Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2102580_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel