TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2102543_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 mai 2021, le 6 décembre 2021 et le 19 janvier 2023, la SA SICAE du Carmausin, représentée par Me Rimaillot, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018 et de taxe sur les salaires mises à sa charge pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et de l'amende portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018 pour un montant total de 102 944 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2021, le 11 octobre 2022 et le 21 février 2023, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut dans ses dernières écritures au non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 78 029 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 14 juin 2023, la SA SICAE du Carmausin a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". 2. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 14 juin 2023 à la SA SICAE du Carmausin l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. La SA SICAE du Carmausin, qui a réceptionné ce courrier le 15 juin 2023 sur l'application électronique Télérecours n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la SA SICAE du Carmausin. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA SICAE du Carmausin et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 21 août 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2102543_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel