TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2102525_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'ordonnance de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, M. C n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l'acte dont il demande l'annulation. Par suite, sa requête n'est pas recevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C. Fait à Paris, le 21/10/2022. Le vice-président de la 5e section, J-P. B 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2102525_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel