TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102519_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 mai 2022, le juge des référés a, sur la requête n°2102519 présentée pour la communauté de communes Lacq-Orthez par Me Le Corno, prescrit une expertise confiée à M. C B et portant sur les désordres affectant la couverture de l'hôtel d'entreprises du Pesqué à Orthez, au contradictoire de la Sas Charpente Hourcade, aux fins d'en déterminer la cause et de décrire et évaluer les travaux nécessaires pour y remédier. Par deux courriers enregistrés le 24 octobre et le 7 novembre 2022, l'expert désigné par le juge des référés demande que les opérations d'expertises soient étendues au cabinet 2.C.S et à son assureur Groupama d'Oc Il soutient que le cabinet 2CS est à l'origine des pièces écrites et du suivi des travaux. Par un mémoire enregistré le 27 février 2023 la société à responsabilité limitée (SARL) 2.C.S et son assureur la caisse régionale d'assurance Groupama d'Oc, représentées par Me Lopez, déclarent ne pas s'opposer à au principe de l'extension de l'expertise ordonnée, en formulant les protestations et réserves d'usage quant au principe de leur responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. La demande présentée le 24 octobre 2022 par l'expert d'extension des opérations d'expertise à la société 2.C.S et son assureur la caisse régionale d'assurance Groupama d'Oc entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, par conséquent, d'y faire droit. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par ordonnance n°2102519 du 24 mai 2022 est déclarée commune et contradictoire à la société 2.C.S et à son assureur Groupama d'Oc. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Lacq-Orthez, à la société par actions simplifiée Charpente Hourcade, à la SARL 2.C.S, à la caisse régionale d'assurance mutuelles agricole, dite Groupama d'Oc et à M. C B, expert. Fait à Pau, le 27 février 2023. La présidente du tribunal, Signé, V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier, Signé, M. A00
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Chronologie de l'affaire
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TA6427 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2102519_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel