TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2102513_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, régularisée le 6 avril 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours préalable obligatoire contestant l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 135,58 euros qui lui est réclamé au titre de la période de septembre 2017 à avril 2019. Il soutient que : - il est dans une situation difficile ; - la méthode utilisée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aboutit à des incohérences. La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". 3. Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 6. Le service de contrôle de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a relevé, suite à une vérification de ses ressources en mai 2019, que M. A n'avait pas indiqué l'intégralité de ses salaires perçus depuis février 2017 ni le départ de son foyer de sa fille C le 1er novembre 2018. Par une décision du 1er mars 2021, le département des Bouches-du-Rhône rejeté le recours préalable obligatoire que M. A a présenté pour contester l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé. Dans le cadre de la présente instance, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et la remise de cet indu. 7. Si M. A conteste le montant de l'indu qui lui est réclamé et invoque des incohérences de la part de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, il ne conteste pas avoir omis de déclarer certaines de ses ressources, et n'apporte pas de précisions utiles à l'appui de sa requête permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de son argumentation, ni avoir omis de déclarer le départ de sa fille de son foyer. Par suite, M. A ne peut être regardé comme de bonne foi et doit être réputé comme ayant fait de fausses déclarations. Par suite, et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 avril 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2102513_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel