TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2102507_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 mars 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2102507 présentée par la commune de Golbey, prescrit une expertise confiée à M. B A et portant sur les désordres affectant les bardages de construction de 12 logements de l'éco-quartier Le point de Vue situé à Golbey. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, la société Wienerberger, représentée par Me Luttringer, demande au juge des référés que les opérations d'expertise soient étendues à la société SVK. Elle soutient qu'elle avait en charge la distribution des produits fabriqués et fournis par la société SVK. Par un mémoire enregistré le 24avril 2022, M. A, expert, fait valoir qu'il ne s'oppose pas à la mise en cause de la société SVK. La société SVK a produit des pièces dans le cadre de la présente procédure, sans toutefois présenter d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension de la mission d'expertise : 1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. " 2. la société Wienerberger, qui saisit le juge des référés avant la première réunion d'expertise, initialement prévue le 27 avril 2022, fait valoir que la société SKV, en sa qualité de fournisseur des panneaux de bardage concernés par les désordres, pouvait utilement être mise en cause. En conséquence, les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du juge des référés du 3 mars 2022 seront réalisées au contradictoire de la société SVK. Sur le report de la date de dépôt du rapport : 5. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 1er mars 2023. O R D O N N E : Article 1 : La mission de l'expert désigné par l'ordonnance n° 2102507 susvisée du juge, statuant en référé, en date du 3 mars 2022, est étendue à la société SVK. Article 2 : La date limite du dépôt du rapport est reportée au 1er mars 2023. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à de la commune de Golbey, à la société Isolacier, à la société Wienerberger, à la société SVK et à M. B A, expert. Fait à Nancy, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2102507_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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