TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102484_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2022, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis de réception postal produit par le département du Calvados, que Mme B A a reçu le 2 septembre 2021 la décision du
30 août 2021 qu'elle conteste, la décision mentionnant, par ailleurs, les voies et délais de recours. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir, sans être contesté, le département du Calvados, la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2021, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 novembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive. La requête, manifestement irrecevable, doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Calvados.
Fait à Caen, le 2 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. BénisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2102484_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel