TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102475_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme A a acquis le 25 février 2020 un véhicule de marque Ford précédemment immatriculé en Belgique. Le 16 octobre 2020, elle a présenté une demande d'immatriculation du véhicule en France à son nom. Le certificat d'immatriculation lui a été délivré le 19 mai 2021. Par courrier du 30 août 2021, Mme A a été informée par le ministre de l'intérieur que le certificat de conformité produit à l'appui de sa demande d'immatriculation était un document falsifié et qu'en conséquence son certificat d'immatriculation délivré le 19 mai 2021 lui était retiré. Par la présente requête Mme A demande l'annulation de cette décision. 3. A l'appui de son recours, Mme A soutient qu'aucune explication ne lui a été apportée sur la falsification du certificat de conformité qu'elle a produit. Toutefois, à supposer que la requérante ait entendu ainsi critiquer l'insuffisante motivation de la décision en litige, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, en informant l'intéressée que son titre lui était retiré au motif que le certificat de conformité était un document falsifié, la mettait en mesure de contester utilement le retrait de son certificat d'immatriculation. Ce moyen de légalité externe peut ainsi être écarté comme manifestement infondé. Par ailleurs, si Mme A reproche, légitimement, à l'administration de ne pas avoir donné suite aux demandes d'information qu'elle a formulées pour comprendre et régulariser sa situation, cette circonstance est néanmoins sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. De même, les inconvénients pratiques et les sujétions financières qu'implique pour l'intéressée le retrait du certificat d'immatriculation en litige, ne peuvent être invoqués utilement pour en contester la légalité. Ces moyens doivent par suite être écartés comme inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen de légalité externe infondé et des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 14 novembre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2102475_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel