TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2102452_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2021 et 2 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel du 11 mai 2021, par lequel l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDE) a procédé à l'évaluation de ses compétences. Elle soutient que : - son compte rendu d'entretien professionnel est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne précise pas les éléments de fait justifiant l'absence de respect de sa hiérarchie qui lui est reprochée, ainsi que les éléments de fait relatifs à l'évaluation de ses compétences ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il manque de cohérence et d'objectivité ; - l'appréciation portée par son supérieur hiérarchique repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'il ne lui a pas été demandé de prendre en charge l'agenda de son supérieur hiérarchique. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la directrice générale de l'EPIDE conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le compte rendu d'entretien professionnel non signé par l'agent évalué est un acte insusceptible de faire grief ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés ; Par un courrier du 7 mars 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". 3. Mme A a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 7 mars 2023 et dont elle a accusé réception le 10 mars 2023. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDE). Fait à Amiens, le 6 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 210245
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2102452_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel