TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2102404_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2021, M. B A conteste la décision en date du 20 juillet 2021 par laquelle sa demande d'exonération de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un logement sis 5 rue Grande Rue à Varennes en Argonne (Meuse) a été rejetée. Il soutient que le logement en cause constitue sa résidence principale ; que son avis d'impôt sur le revenu établi en 2020 indique que son revenu de référence est de zéro ; que cela fait plusieurs années qu'il ne paye pas de taxe d'habitation pour ce logement. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; que ce dernier, postérieurement à l'introduction de sa requête, a admis qu'il percevait des revenus supérieurs au seuil permettant de bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation. Par un courrier du 2 septembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application des articles R. 222-13 et R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Par courrier du 2 septembre 2022, M. A a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, qui a été mis à disposition de M. A le 2 septembre 2022 sur l'application " Télérecours citoyens " et dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. A est réputé s'être désisté. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2102404_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel