TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102398_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, M. B A, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal : - d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 23 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; - d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 15 avril 2018 (3 points),16 janvier 2019 (2 points), 6 juillet 2019 (1 point), 6 avril 2019 (3 points) et 7 février 2020 (2 points) ; - d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. A. Par une lettre en date du 13 mai 2022, M. B A a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ". 2- Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3- En dépit de la demande qui lui a été adressée le 13 mai 2022 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et qui est réputée lui avoir été notifiée le jour même en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nice le 5 septembre 202Le président de la 3ème chambre, Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2102398_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel