TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2102385_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, la société anonyme (SA) Enedis, représentée par Me Le Chatelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Gamarthe sur sa demande d'abrogation de la délibération du 19 octobre 2020 du conseil municipal ; 2°) d'enjoindre au maire de Gamarthe d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil municipal l'abrogation de la délibération du 19 octobre 2020 portant réglementation de l'implantation des compteurs " Linky ". Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la commune de Gamarthe a informé le tribunal de l'abrogation de la délibération litigieuse par le conseil municipal avant adoption d'une nouvelle délibération le 23 novembre 2021. Par un courrier du 9 mai 2022, la société Enedis a été invitée par le tribunal, compte tenu de l'état de son dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier du 9 mai 2022, adressé par Télerecours au conseil de la société Enedis, et dont il a accusé réception le 9 mai 2022 à 16h58, la requérante a été invitée à confirmer le maintien des conclusions de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de confirmer la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, la société Enedis est ainsi réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Enedis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme (SA) Enedis et à la commune de Gamarthe. Fait à Pau, le 20 juillet 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Le greffier, N°2102385
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2102385_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel