TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2102381_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, Mme B épouse A, représentée par Me Lerein, demande au tribunal: 1°) de constater l'irrégularité et annuler la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Haute-Savoie du 23 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Savoie à lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour des motifs de fond ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Savoie à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour des motifs de forme ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement du retrait du signalement de la requérante sur le fichier des personnes recherchées ; 5°) de condamner le préfet de la Haute-Savoie à verser à son conseil la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Il indique avoir délivré à la requérante une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, Mme B épouse A conclut au non-lieu à statuer et à la condamnation du préfet de la Haute-Savoie à lui verser la somme de 1800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. ". 2. Le préfet de la Haute-Savoie a délivré à la requérante une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 1er août 2022 au 31 juillet 2023; ainsi les conclusions de la requête sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B épouse A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse A tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 23 mars 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A, à Me Lerein et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 30 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2102381_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA