TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2102378_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, M. B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande, dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête et après avoir délivré à M. A un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour valable du 12 mai 2020 au 11 novembre 2020 puis une carte de séjour temporaire valable du 2 septembre 2020 au 1er septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2022, puis un récépissé valant autorisation provisoire de séjour du 19 novembre 2022 au 18 mai 2023 et, enfin et en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle, valable du 21 août 2023 au 20 août 2025. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2019 par laquelle ce préfet avait refusé l'admission exceptionnelle au séjour de ce ressortissant congolais né en 1991, décision que le préfet a implicitement mais nécessairement rapportée et qui n'a pas été exécutée, ainsi qu'à la délivrance d'un titre de séjour sont, désormais, sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 29 mars 2024 Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2102378_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA