TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2102349_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée sous le 16 juin 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Rouen (CHU) a refusé de reconnaître ses affections de l'épaule comme maladie professionnelle. Mme B soutient que : - le médecin expert ne disposait pas le 21 avril 2021 de la bonne demande de maladie professionnelle, ni même sa déclaration d'accident de travail du 27 novembre 2020 et ne l'a pas auscultée ; - son cas relève du tableau n° 57 A du tableau des maladies professionnelles ; - sa demande initiale faite en septembre 2020 par le Dr A fait référence à une hernie discale avec sciatique opérée le 24 juillet 2020, à l'origine de l'arrêt de travail du 3 juin 2020 au 31 mai 2021. Par des mémoires en défense identiques, enregistrés les 16 août 2021 et 29 avril 2022, le CHU de Rouen conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la lettre du 12 juillet 2022 par laquelle Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Mme B a été invitée par lettre du 12 juillet 2022 à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions après qu'il lui avait été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour elle. Ce courrier a été distribué le 18 juillet 2022. En l'absence d'une telle confirmation de la requête dans le délai d'un mois imparti par la lettre du 12 juillet 2022, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre hospitalier universitaire de Rouen. Fait à Rouen, le 25 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE. N°2102349
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2102349_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel