TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102340_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mai, le 21 mai et le 1er décembre 2021, Mme D B et M. F G demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 34259 20 M 0046 du 3 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-d'Orques ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A en vue de la création d'une ouverture pour l'accès à sa parcelle et d'un abri de jardin sur un terrain situé 2 allée des Catalpas. Par des mémoires, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 21 octobre 2022, M. C A, représenté par la SELARL Maillot Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme B et M. G comme irrecevable ; 2°) à titre subsidiaire de rejeter la requête comme non fondée ; 3°) à titre très subsidiaire, de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme B et M. G une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 20 juillet 2022, la commune de Saint-Georges-d'Orques, représentée par la SCP SVA, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme B et M. G comme irrecevable ; 2°) à titre subsidiaire de rejeter la requête comme non fondée ; 3°) à titre très subsidiaire, de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme B et M. G une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 7 juin et le 22 juillet 2022, Mme D B, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 34259 20 M 0046 du 3 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges d'Orques ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A en vue de la création d'une ouverture pour l'accès à sa parcelle et d'un abri de jardin sur un terrain situé 2 allée des Catalpas ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-d'Orques et de M. A chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courriers en date du 11 mai 2021, le greffe du tribunal a invité Mme B, dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en justifiant de l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et à produire dans le même délai l'un des documents mentionnés à l'article R. 600-4 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de recours contentieux contre un permis de construire, son auteur doit notifier une copie du texte intégral du recours et non une simple lettre informant l'auteur de la décision et s'il y a lieu, le titulaire de l'autorisation, de l'existence d'un recours. 3. Par lettre adressée le 11 mai 2021, dont il a été accusé réception le 15 mai suivant, Mme B a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Alors que M. A et la commune de Saint-Georges-d'Orques font valoir que la requête de Mme B et M. G est irrecevable pour ne pas satisfaire aux dispositions de cet article, les requérants se bornent à produire les copies de courriers qui, s'ils informent l'auteur de la décision et le titulaire de l'autorisation de l'introduction d'un recours contentieux, ne constituent pas une copie du texte intégral de ce recours. 4. Il résulte de ce qui précède que ces courriers de notification ne répondent pas aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 600-1 code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la commune de Saint-Georges-d'Orques et M. A sont fondés à opposer la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions. Il y a lieu, dès lors lieu, de la rejeter comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges-d'Orques et de M. A, qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B et de M. G les sommes que demandent la commune de Saint-Georges-d'Orques et M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B et M. G est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-d'Orques et par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. F G, à la commune de Saint-Georges-d'Orques et à M. C A. Fait à Montpellier, le 10 février 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 10 février 2023. La greffière, M. E
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2102340_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel