TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102300_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSérie identique - rejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre l'arrêté du centre national de gestion des praticiens hospitaliers prononçant son reclassement sur la base du décret du 28 septembre 2020, ensemble cette décision de reclassement ; 2°) de prononcer son reclassement ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur la légalité du décret du 28 septembre 2020. Elle soutient que la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2022, le Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, représenté par Me Leleu conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens n'apparait fondé et à la condamnation de la requérante à lui verser 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers lequel n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1182 du 20 septembre 2020 ; - la décision n° 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'État statuant au contentieux () ". 2. Les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent ainsi au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qui ont déjà été tranchées par une décision du Conseil d'État statuant au contentieux et qu'il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d'une affaire à l'autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier. 3. La requête susvisée, qui relève d'une série, présente à juger, sans appeler d'appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées le Conseil d'Etat au contentieux par sa décision n° 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du 28 octobre 2022 susvisé. Dès lors, il y a lieu d'y apporter la même solution, en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Mme A, praticien hospitalier, a été reclassée sur le fondement des dispositions du décret du 28 octobre 2020, par décision de la présidente du Centre national de gestion des personnels hospitaliers. Elle a adressé le 11 décembre 2020 un recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte. Le silence gardé par la présidente du Centre national de gestion des personnels hospitaliers sur ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme A demande l'annulation, ainsi que de la décision la reclassant. 5. La requérante n'invoque, à l'appui de sa requête, qu'un unique moyen, tiré de l'exception d'illégalité du décret du 28 septembre 2020 qui méconnaîtrait le principe d'égalité des agents d'un même corps. 6. Il ressort de la décision susvisée du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022, qui a rejeté les requêtes du Syndicat des jeunes médecins et autres tendant à l'annulation de ce décret ne méconnaît pas le principe d'égalité. En effet, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret attaqué aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. De même, eu égard aux modalités de reclassement retenues par ce décret qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps n'en résulte. Enfin, en prévoyant pour les praticiens hospitaliers qui avaient cette qualité avant sa date d'entrée en vigueur et qui ont démissionné, l'application de règles particulières de classement en cas de retour dans le corps, qui ont pour objet d'empêcher le contournement des règles qu'il pose, le décret attaqué ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'acte attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, dès lors, être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Centre Hospitalier intercommunal du Pays d'Aix-Pertuis tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la requérante. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Centre Hospitalier intercommunal Aix-Pertuis relatives à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au Centre national de Gestion des praticiens hospitalier et au Centre Hospitalier intercommunal du Pays d'Aix-Pertuis. Fait à Marseille, le 29 novembre 2022. La présidente du tribunal, signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2102300
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1329 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2102300_20221129
TA1416 février 2024
DTA_2102300_20240216Conseil d'État28 octobre 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:445031.20221028Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2102300_20221129
Données disponibles
- Texte intégral