TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2102253_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2021, Mme C B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 28 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié un indu de prime d'activité, référencé IM2 001, d'un montant de 1 353,13 euros pour la période courant du 1er avril 2019 au 31 janvier 2020 ; 2°) l'annulation de la décision du 11 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié une pénalité administrative d'un montant de 290 euros. Par un courrier du 10 septembre 2021, le Tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement ) peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions dirigées contre la pénalité administrative : 2. Aux termes de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les pénalités administratives prononcées en application des dispositions précitées de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B A tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié une pénalité administrative d'un montant de 290 euros sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2021 notifiant un indu de prime d'activité : 4. Aux termes de l'article L.845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales. 5. La requête de Mme B A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale précité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 septembre 2021 et dont elle a accusé réception le 18 septembre suivant, Mme B A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant sa réclamation préalable. 6. Par suite, ces conclusions, qui n'ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B A tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié une pénalité administrative de 290 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Toulon, le 8 août 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé A.-L. CHENAL-PETER La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2102253_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel