TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2102249_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 24 janvier 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2102249 présentée par la communauté d'agglomération Ardenne Métropole, prescrit une expertise confiée à M. B A et destinée à déterminer la cause des désordres affectant le centre aquatique de Sedan (08).
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, M. B A, expert, demande au tribunal d'étendre la mission qui lui a été confiée, à la SA Acte Iard, en sa qualité d'assureur du BET Arnould, à la société Crystal, titulaire du lot n° 9 " Traitement de l'eau ", à la société Petitmangin, titulaire du lot n°3 " Couverture-Etanchéité ", ainsi qu'à la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Petitmangin.
Il fait valoir qu'il est favorable à la présence de ces parties aux opération d'expertise dès lors que :
- les fissures sur porteurs béton nécessitent la mise en cause de l'assureur du BET Arnould, qui est le BET Structures de l'opération ;
- le problème de la Chloramine, cause possible de l'oxydation des tuyaux de chemisage des descentes d'eau pluviale, nécessite la présence du titulaire du lot " Traitement de l'eau " ;
- les infiltrations constatées lors du dernier accédit nécessite la présence du titulaire du lot " Couverture-Etanchéité " et de son assureur.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, la SARLU Atelier Matières d'Architecture et la SARL BVL Architecture, représentées par la SELARL Morel Thibaut, demandent au tribunal de leur donner acte de ce qu'elles entendent s'associer à la demande formulée par M. B A.
Elles font valoir qu'après plusieurs visites techniques, il s'est avéré que la présence aux opérations d'expertise de la SA Acte Iard, de la société Crystal, de la société Petitmangin et de la SA MAAF Assurances, est indispensable dès lors que leur responsabilité est susceptible d'être engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'extension :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. L'expertise prescrite par l'ordonnance du 24 janvier 2022 a pour objet de déterminer les causes des désordres affectant le centre aquatique de Sedan. Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice d'étendre les opérations confiées à M. B A à la SA Acte Iard, en sa qualité d'assureur du BET Arnould, à la société Crystal, titulaire du lot n° 9 " Traitement de l'eau ", à la société Petitmangin, titulaire du lot n°3 " Couverture-Etanchéité ", ainsi qu'à la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Petitmangin.
O R D O N N E
Article 1er : La mission confiée à M. B A est étendue à la SA Acte Iard, à la société Crystal, à la société Petitmangin ainsi qu'à la SA MAAF Assurances.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Ardenne Métropole, à la SARL E2MK, à la MAAF assurances, à la SAS Warsmann, à la SMABTP, à la SAS Idex énergies, à la SA GAN assurances, à la SARL A.P.E., à la compagnie Allianz Iard, à la SARL BVL Architecture, à la SARL Atelier Matières d'Architecture, à la mutuelle des architectes français, à la société entreprise bâtiment béton armé Ferracin frères, à la SA AXA France, à la société Arnould bureau d'études, à la SAS Qualiconsult, au BET Setecba ingénierie, à la SA Acte Iard, à la société Crystal, à la société Petitmangin et à M. B A, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 octobre 2022.
Le juge des référés
signé
Olivier NIZET
N° 210266Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2102249_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA