TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2102238_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 27 octobre 2021, la société Hugo Management et Participations (HMP), représentée par Me Toussaint-Barranger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction à hauteur de 266 238 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre du mois de juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2021 et 12 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer compte tenu du dégrèvement opéré en cours d'instance à hauteur de 536 477 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par courrier du 15 septembre 2022, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'état du dossier, en particulier la circonstance que la somme mise en recouvrement après dégrèvement partiel prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale n'excède pas celle déclarée spontanément par la société, permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour la requérante. En conséquence, par une lettre du 15 septembre 2022 adressée au conseil de la société Hugo Management et Participations au moyen de l'application informatique Télérecours et dont il a été accusé réception 19 septembre 2022, la société Hugo Management et Participations a été invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ledit courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Or aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette notification, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la société Hugo Management et Participations doit être réputée s'être désistée de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Hugo Management et Participations Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hugo Management et Participations et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé J. Florent La République mande et ordonne à la ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne, ou à tous c de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2102238_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel