TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2102220_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2021 et un mémoire enregistré le 8 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du 19 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de lui recommander les démarches à effectuer pour régulariser sa situation. Il soutient que son permis de conduire a été piraté, qu'il en a informé la préfecture et le ministère public qui a enjoint la restitution des points retirés. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route et que le requérant n'apporte pas la preuve que sa réclamation a entraîné l'annulation du titre exécutoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il résulte des articles 529 et suivants du code de procédure pénale qu'il appartient au titulaire d'un permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction au code de la route, susceptible d'entraîner des retraits de points sur son permis de conduire, de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Ainsi, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. Le titulaire du permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction qui a entraîné un retrait de points ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée lorsqu'il n'a pas présenté une requête en exonération devant le juge judiciaire, dont la recevabilité aurait été admise. 3. Si M. A fait valoir qu'il n'aurait pas commis les infractions au code de la route qui ont conduit aux retraits de points récapitulés sur la décision 48SI attaquée et à l'invalidation de son permis de conduire, il ne justifie pas avoir formulé une requête en exonération alors que la décision de classement sans suite d'une contravention qu'il produit n'est pas de nature à établir ses allégations et qu'il reconnaît au surplus s'être acquitté de l'ensemble des amendes correspondantes. Par suite, par ce seul moyen, le requérant ne conteste pas utilement la décision contestée. 4. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif d'informer le requérant des démarches qu'il doit effectuer pour régulariser sa situation. Les conclusions de la requête présentées à cette fin sont par suite manifestement irrecevables sans être susceptibles d'être régularisées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, alors que le délai de recours est expiré et que le requérant n'a annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 7 mars 2023. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2102220_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel