TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2102217_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2021, Mme A B demande au Tribunal : 1°) de constater l'inexistence de différents actes de la procédure juridictionnelle devant les juridictions administratives ; 2°) de constater l'inexistence des ordres de mission et autres " formalités " " inventant " son affectation au tribunal de grande instance de Bobigny ; 3°) de constater qu'elle est fonctionnaire " titulaire de fait " et de fixer sa date de titularisation ; 4°) d'enjoindre au ministre de la justice de l'affecter au tribunal judiciaire de Toulon. 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En premier lieu, Mme B, qui déclare être greffière stagiaire, affectée au tribunal de Bobigny, demande au tribunal de constater l'inexistence de différents actes de la procédure juridictionnelle devant les juridictions administratives, en particulier de jugements ou autres décisions juridictionnelles. Or, il n'appartient pas au tribunal de constater une telle inexistence. De telles conclusions sont irrecevables par leur objet même et doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En deuxième lieu, la requérante demande que soit constatée l'inexistence des ordres de mission, dépêches et autres " formalités " " inventant " son affectation au tribunal de grande instance de Bobigny à compter de 2014. Toutefois, la requérante, qui ne produit pas de tels actes, n'établit pas l'existence de décisions susceptibles de lui faire grief, susceptibles de faire l'objet d'un recours en déclaration d'inexistence. Ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En troisième lieu, Mme B demande que le tribunal constate qu'elle est fonctionnaire " titulaire de fait ", fixe sa date de titularisation et qu'il enjoigne au ministre de la justice de l'affecter au tribunal judiciaire de Toulon. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ces conclusions sont dès lors manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 6. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulon, le 19 août 2022. La présidente de la 4ème chambre Signé A-L. CHENAL-PETER La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière, N°2102217
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2102217_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel