TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102172_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, M. B C A, représenté par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 4°) de condamner l'Etat à verser au conseil du requérant, la somme de 1 500 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A s'est vu délivrer, postérieurement à la requête, une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable du 19 mars 2021 au 18 mars 2022, puis une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée le 24 février 2022 et valable du 14 janvier 2022 au 13 janvier 2023. Par une lettre enregistrée le 31 octobre 2022, Me Rivière indique au tribunal qu'elle maintient sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à M. A une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable du 19 mars 2021 au 18 mars 2022, puis une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée le 24 février 2022 et valable du 14 janvier 2022 au 13 janvier 2023. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rivière, avocate de M. A la somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Rivière la somme de mille deux cents (1 200) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au préfet du Nord et à Me Rivière. Fait à Lille, le 8 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2102172_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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