TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2102166_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 11 février 2021, 1er mars 2021 et 9 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Allart et Me Martinet, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge, assortie des intérêts moratoires, des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de revenus fonciers de source française ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, des prélèvements sociaux en litige, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 17 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des prélèvements sociaux auxquels la requérante a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de revenus fonciers de source française. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les intérêts moratoires : 3. Faute de litige né et actuel avec le comptable chargé de procéder au remboursement des impositions en cause, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne le versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. La présente instance n'ayant engendré aucuns dépens, les conclusions tendant à mettre ceux-ci à la charge de l'Etat doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 30 mai 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2102166_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA