TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2102159_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision non datée par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande " Ma Prime Rénov' ". Elle soutient que : - elle ignorait quelle était la procédure à suivre pour demander la prise en charge de ses travaux ; - ses travaux ont été réalisés de manière concomitante du remplacement du crédit d'impôt par " Ma Prime Rénov' " ; - la communication autour de ce changement était insuffisante, dès lors que le commercial de la société qui a réalisé les travaux n'en avait pas connaissance non plus ; - son droit à l'erreur et son appel à l'aide n'ont pas été pris en compte ; l'ANAH n'a fait preuve d'aucune tolérance ; - que ce soit un crédit d'impôt ou " Ma Prime Rénov ", elle a droit à une aide financière dès lors que ses travaux ont été réalisés dans les règles. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, l'ANAH conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 1er juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. La requête de Mme B ne présente que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, la requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juin 2023. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2102159_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel