TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2102149_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2021 et le 11 janvier 2022, M. E F et Mme A F, représentés par Me Cobourg-Gozé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Puy-l'Evêque a accordé à M. et Mme C un permis de construire un bâtiment à usage d'abri-voiture et de terrasse couverte sur un terrain sis lieudit Pech de l'église à Puy-l'Evêque ; 2°) d'enjoindre à la commune de Puy-l'Evêque de prendre toute mesure utile pour assurer la suspension immédiate des travaux dès la notification du jugement à intervenir en application des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, soit le contrôle de l'arrêt des travaux par un agent, la rédaction d'un procès-verbal d'infraction en cas de poursuite des travaux, l'adoption par le maire ou à défaut, le préfet, d'un arrêté interruptif des travaux et la transmission du dossier au procureur de la République ; 3°) de mettre à la charge de la partie succombante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, dont les frais de constat d'huissier. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, le maire de la commune de Puy-l'Evêque produit l'arrêté du 6 mai 2022, par lequel il a, à la demande du bénéficiaire, procédé au retrait du permis de construire du 2 octobre 2020. La requête a été communiquée à M. et Mme C, qui n'ont pas produit d'observations. Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée à M. et Mme F le 18 avril 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, M. et Mme F déclarent maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Au vu de l'état du dossier, M. et Mme F ont été invités, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 18 avril 2023, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office de leur requête. Par leur mémoire enregistré le 18 avril 2023, présenté en réponse à la demande de maintien, les requérants ont déclaré maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent, compte tenu des termes de ce mémoire, être réputés s'être désistés des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Puy-l'Evêque d'une part, et de M. et Mme C d'autre part, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. et Mme F. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme F. Article 2 : La commune de Puy-l'Evêque d'une part, et M. et Mme C d'autre part, verseront une somme de 1 000 euros à M. et Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, à Mme A F, à M. D C, à Mme A C et à la commune de Puy-l'Evêque. Fait à Toulouse, le 16 mai 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2102149_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel