TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2102116_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2021, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 3 août 2021 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan portant refus de reconnaître l'imputabilité au service d'une rechute suite à un accident de service du 16 juin 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan, représenté par Me Grimaud, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond, et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 15 février 2023, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 15 février 2023, adressé par le moyen de l'application "Télérecours citoyen ", et dont il a accusé réception le même jour à 16h38, M. A a été invité par le greffe du tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que M. A doit être réputé, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 28 mars 2023.
La présidente,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2102116Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2102116_20230328
Données disponibles
- Texte intégral