TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102103_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Montferrand-le-Château a implicitement refusé de lui communiquer les documents suivants ayant fait l'objet d'un avis favorable n°20215328 du 14 octobre 2021 de la part de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) : - la facture d'achat de matériel à la société Malpesa Frères du 26 février 2021 ; - le contrat de location de panneaux lumineux ; - la convention de mise à disposition par la commune d'Avanne-Aveney (janvier, février et mars 2021) et le contrat à durée déterminée de Mme B en date du 1er janvier 2021 ; - la facture de vin d'un montant de 396,60 euros ; - le tableau d'indemnités des élus à présenter avant le vote du budget ; - la déclaration d'ouverture de poste d'adjoint administratif. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2021, 14 mars et 3 octobre 2022, la commune de Montferrand-le-Château, représentée par Me Suissa, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, informe le tribunal que l'ensemble des documents réclamés dans l'avis n°20215328 du 14 octobre 2021 de la CADA ont été transmis à M. C par un courriel du 18 novembre 2021 et, d'autre part, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en réplique, enregistrés les 1er février, 26 avril, 10 mai et 25 octobre 2022, M. A C maintient l'ensemble de sa requête et évoque d'autres litiges entre la commune et lui-même. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune de Montferrand-le-Château a implicitement refusé de lui communiquer des documents cités dans l'avis favorable n°20215328 du 14 octobre 2021 de la CADA. Par deux courriels du 18 novembre 2021, la commune de Montferrand-le-Château a communiqué à M. C l'ensemble des documents qu'il sollicitait dans cet avis, à savoir, la facture d'achat de matériel à la société Malpesa Frères, le contrat de location de panneaux lumineux, la convention de mise à disposition par la commune d'Avanne-Aveney (janvier, février et mars 2021), le contrat à durée déterminée de Mme B en date du 1er janvier 2021, la facture d'achat de vin, le tableau des indemnités des élus à présenter avant le vote du budget et la déclaration d'ouverture de poste d'adjoint administratif. M. C, dans les pièces jointes à l'appui de son mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2022, confirme la réception, le 18 novembre 2021, de ces documents. Ainsi, cette transmission par courriels a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, sur lesquelles, dès lors, il n'y pas lieu de statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Montferrand-le-Château et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C. Article 2 : M. C versera à la commune de Montferrand-le-Château la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Montferrand-le-Château. Fait à Besançon le 22 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2102103
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2102103_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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