TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102102_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement rendu le 14 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Vesoul a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête, déposée le 15 novembre 2021, présentée par la SASU Whoopies, qui demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et d'intégration (OFII) a confirmé qu'elle était redevable de la somme de 10 366 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'emploi d'un ressortissant étranger non autorisé à travailler et séjourner en France. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2021, la SASU Whoopies conclut aux mêmes fins que sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, l'office français de l'immigration et d'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat ". Et aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. La requête de la SASU Whoopies, qui tend à l'annulation de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'emploi d'un ressortissant étranger non autorisé à travailler et séjourner en France, est au nombre de celles pour lesquelles le ministère d'avocat est rendu obligatoire devant les tribunaux administratifs par les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 26 juillet 2023, régulièrement présentée le 28 juillet 2023 à l'adresse indiquée sur sa requête et revenue le 17 août 2023 au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ", la SASU Whoopies qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n'a donc pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SASU Whoopies est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Whoopies et à l'office français de l'immigration et d'intégration. Fait à Besançon le 15 septembre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°210210
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2102102_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel