TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2102100_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 août 2021, Mme B A, représentée par Me Iosca, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 3 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 3 février 2021 ; - d'annuler la décision 48SI du 1er juillet 2016 ayant prononcé l'annulation de son permis de conduire ; - d'annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 25 mars 2015, 26 janvier 2015, 3 janvier 2013, 5 janvier 2012, 8 février 2011 et 9 mai 2006 ; - d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer dès lors que la requérante a bénéficié d'une reconstitution intégrale de son capital de points et qu'aucune décision 48SI ne figure plus sur son relevé d'information intégral. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme A, édité le 17 août 2021, que la décision " 48 SI " en litige n'y apparaît plus, et que, à la suite d'une reconstitution, le solde de points du titre de conduite de l'intéressée est actuellement de neuf. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est réputé avoir retiré la décision attaquée, et Mme A ayant recouvré ses droits à conduire, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Fait à Rouen, le 26 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé C. LEDUC La République mande et ordonne au Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2102100_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA