TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2102094_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté PA-045-302-20-A0004 par lequel le maire de la ville de Saran a délivré a la SNC Les Ateliers Quelle u permis d'aménager et lotir un terrain comprenant 11 îlots. Vu les invitations à régulariser adressées M. A, par télérecours, le 3 août 2021. Vu les réponses apportées par M. A aux demandes de régularisation par deux mémoires enregistrés le 9 août 2021. M A indique notamment avoir notifié son recours contentieux par mail. Vu le code de l'urbanisme. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (). / L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Et aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 4. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées par télérecours le 3 août 2021, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme pour l'exercice de son recours contentieux dès lors qu'il ne justifie pas avoir notifié son recours par lettre recommandée avec accusé de réception. En outre, il n'a pas davantage répondu à la demande présentée sur le fondement de l'article R. 600-4 du code d'urbanisme. Il n'a adressé aucune pièce permettant de justifier de l'occupation régulière de son bien. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 27 juillet 202La présidente, Anne Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2102094_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel