TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102079_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 30 septembre 2020 et transmise par ce tribunal au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 3 février 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler le brevet lui concédant une pension d'invalidité notifié le 14 mai 2020 en tant qu'il fixe un taux d'invalidité insuffisant ainsi que la décision du directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) du 29 juin 2020 rejetant le recours gracieux formé contre le brevet. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2022, la Caisse des Dépôts conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a accusé réception du brevet lui concédant une pension d'invalidité le 14 mai 2020 et que ce brevet mentionne les voies et délais de recours. Si le délai de recours a été prorogé par le recours gracieux adressé le 18 mai 2020 par son avocat à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL), après la notification du brevet de pension, ce recours gracieux a fait l'objet d'une décision expresse de rejet le 29 juin 2020, notifiée le jour même par courriel. Il suit de là que le délai de recours de deux mois, prorogé par l'exercice de ce recours gracieux, était venu à expiration lorsque la requête a été enregistrée au tribunal administratif d'Amiens le 30 septembre 2020. Dès lors, la requête est manifestement tardive et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Caisse des Dépôts et Consignations. Copie en sera adressé pour information à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL). Fait à Paris, le 3 janvier 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2102079_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel