TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2102068_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 2021 et 21 avril 2022, Mme D A et M. B C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à leur demande de changement de nom, présentée pour le compte de leur fille mineure. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". En outre, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision du 28 mai 2020 rejetant la demande de changement de nom présentée par Mme A pour sa fille mineure, lui a été envoyée à l'adresse qu'elle avait indiquée et que le pli la contenant a été retourné à l'administration le 11 septembre 2020. Ce pli présenté le 13 août 2020 a été retourné l'administration revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Si le garde des sceaux, ministre de la justice a procédé à un nouvel envoi de la décision attaquée le 27 janvier 2021 par courrier recommandé, cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme A dès la date de sa première présentation le 13 août 2020, à laquelle a commencé à courrier régulièrement le délai de recours contentieux. Mme A, en se bornant par ses écritures complémentaires à faire valoir qu'elle aurait averti les services de la chancellerie de son changement d'adresse à l'occasion d'échanges téléphoniques, n'établit pas ainsi avoir informé l'administration d'un tel changement d'adresse. Dès lors, le délai de recours de deux mois, déclenché par la notification de la décision attaquée dès le 13 août 2020, était expiré lorsque l'intéressée a introduit sa requête le 3 février 2021, soit plus de cinq mois et demi après cette notification. Par suite, la requête présentée par Mme A et M. C est manifestement tardive et, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité en tant qu'elle est présentée par M. C, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 3 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2102068_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel