TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102055_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, M. A F, M. E D et M. B C, représentés par Me Ladouari, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 055 20 00027P0, en date du 22 septembre 2020, par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la SCCV Monticelli ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été régulièrement transmise à la SCCV Monticelli qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Marseille demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. F, M. D et M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté en date du 27 septembre 2022, devenu définitif, le maire de la commune de Marseille a procédé au retrait de la décision en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par M. F et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A F, M. E D et M. B C, à la SCCV Monticelli et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 20 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2102055_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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