TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102042_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, l'Association de moyens retraite complémentaire (AMRC) venant aux droits et obligations du GIE Humanis retraite complémentaire et action sociale (RCAS), représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision implicite de rejet du SIE Châteauroux ;
2°) de prononcer le dégrèvement demandé, soit 1 483 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises 2014 ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 500 euros en vertu de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que le service des impôts des entreprises de l'Indre a prononcé le dégrèvement total des impositions litigieuses. Dans ces conditions, les conclusions de l'AMRC venant au droits et obligations du GIE Humanis RCAS tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de de l'AMRC venant au droits et obligations du GIE Humanis RCAS présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'AMRC venant aux droits et obligations du GIE Humanis RCAS.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de moyens retraite complémentaire venant aux droits et obligations du GIE Humanis retraite complémentaire et action sociale et à la direction départementale des finances publiques de l'Indre.
Fait à Limoges, le 1er septembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2102042_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA