TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2102041_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juin 2021 et 20 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 reconnaissant le bénéfice d'antériorité pour le plan d'eau dénommé " Etang de la Pogne " situé à Aillant-sur-Milleron ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre des frais d'instance. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2021 et le 24 novembre 2021, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Mme A a été invitée par courrier du 20 mars 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 2. Au vu de l'état du dossier, Mme A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 20 mars 2023, mis à disposition de celui-ci par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courriel a été consulté le 20 mars à 16 h 33. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 15 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2102041_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel