TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102016_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, M. B A, représenté par Me Knoepfli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Serignan-du-Comtat a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Serignan-du-Comtat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, la commune de Serignan-du-Comtat, représentée par la SCP Margall d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, Selon l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a, par courrier du 2 décembre 2022 transmis par télérecours et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, demandé à M. A de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, M. A n'a pas produit d'écritures. Il est dès lors réputé s'être désisté de sa requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Serignan-du-Comtat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions que la commune de Serignan-du-Comtat présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Serignan-du-Comtat Fait à Nîmes, le 6 janvier 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2102016_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel