TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102011_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, la société civile immobilière (SCI) du Bois aux Pommes forme opposition à la contrainte émise le 16 novembre 2020 à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne en vue du recouvrement de la somme de 1 228 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er novembre 2017 au 28 février 2018. Elle soutient que : - la contrainte en litige fait référence à une lettre de mise en demeure du 3 avril 2019 antérieure de sept mois à la dernière communication de la caisse d'allocations familiales proposant la mise en place d'un échéancier, estimant que cette mise en demeure doit être considérée comme caduque ; - elle est datée du même jour que le courrier par lequel la caisse d'allocations familiales l'a informée de l'impossibilité de conclure un accord tripartite permettant un remboursement par le réel débiteur et proposait la mise en place d'un échéancier, estimant que ces circonstances caractérisent une incohérence ; - la caisse d'allocations familiales a mis plus de deux ans pour répondre à ses correspondances alors qu'elle a elle-même répondu systématiquement à toutes les communications ; - la concluante ne dispose que d'une faible trésorerie. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et d'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes du septième alinéa de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles () ". 3. En premier lieu, à l'appui de son opposition à la contrainte émise le 16 novembre 2020 à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne en vue du recouvrement de la somme de 1 228 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er novembre 2017 au 28 février 2018, la société civile immobilière (SCI) du Bois aux Pommes fait, tout d'abord, valoir que cette contrainte fait référence à une lettre de mise en demeure du 3 avril 2019 antérieure de dix-neuf mois à la dernière communication de la caisse d'allocations familiales proposant la mise en place d'un l'échéancier. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose un délai maximum entre la date de délivrance d'une mise en demeure et celle de l'émission d'une contrainte. Par ailleurs, aucune disposition n'interdit non plus à une caisse d'allocations familiales d'engager et de poursuivre, selon les modalités fixées par les dispositions citées au point 2, la procédure de recouvrement de prestations indûment versées tout en recherchant, dans le même temps, la mise en place d'un échéancier permettant de faciliter ce recouvrement. Par suite, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a pu, sans faire preuve d'incohérences ni provoquer la caducité de la mise en demeure délivrée le 3 avril 2019, informée la société requérante, par un courrier du 16 novembre 2020, de la possibilité de mettre en place un échéancier tout en émettant, le même jour, la contrainte en litige. 4. En deuxième lieu, la circonstance que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne aurait mis plus de deux ans pour répondre à ses correspondances alors qu'elle aurait elle-même répondu systématiquement à toutes les communications est, par elle-même, sans incidence tant sur le bienfondé de la créance que sur la régularité de la procédure suivie. 5. Enfin, la circonstance que la SCI du Bois aux Pommes ne disposerait que d'une faible trésorerie, si elle peut être soutenue à l'appui d'une demande de remise de dette, ne peut, en revanche, être utilement alléguée à l'appui de l'opposition à une contrainte tendant au recouvrement d'une prestation indûment perçue. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les faits allégués par la SCI du Bois aux Pommes sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de son opposition à la contrainte émise à son encontre le 16 novembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Dans ces conditions, la requête de la SCI du Bois aux Pommes doit être rejetée par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière du Bois aux Pommes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière du Bois aux Pommes et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Fait à Versailles, le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2102011_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel