TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2102008_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé la remise d'un indu de prime d'activité d'un montant restant dû de 1 305, 54 euros pour la période du 1er mars au 31 novembre 2021 à hauteur de 75 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que : -le dossier a été révisé le 29 novembre 2021 ; la remise du montant total de l'indu de 1 305, 54 euros, au moment de la demande de Mme A a été accordée ; la somme de 228, 38 euros retenue pour solder la dette a été reversée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Gironde soutient, sans être contestée avoir, par une décision du 19 novembre 2021, accordé à la requérante la remise totale de sa dette de 1 305, 54 euros, due au titre de la prime d'activité, à hauteur de 1 207, 54 euros et procédé au reversement de la somme de 228, 38 euros, précédemment prélevée. Par suite, la requête présentée par Mme A est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 août 2022. La magistrate désignée B. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La Greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2102008_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA