TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2102001_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2021, M. et Mme A et D B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 11 juin 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a affecté leur fils au collège Capouchiné à Nîmes. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier recommandé du 10 mars 2023, dont il a été accusé réception le 11 mars 2023, demandé à M. et Mme C B de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, M. et Mme C B n'ont pas produit d'écritures. Ils sont dès lors réputés s'être désistés de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Nîmes, le 14 avril 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2102001_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel