TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2101945_20230612
- Date
- 12 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 octobre 2021, 26 janvier et 30 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 août 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a fixé le montant définitif du solde de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " à la somme de 700 euros ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'ANAH a implicitement rejeté son recours administratif à l'encontre de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'ANAH de procéder au versement de la somme de 2 500 euros correspondant au solde de la subvention dûe et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier, enregistré le 19 avril 2023, Mme B maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 19 novembre 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()" . Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le courrier de Mme B, enregistré le 19 avril 2023, doit être regardé eu égard à sa formulation comme un désistement pur et simple de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bocher-Allanet, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 200 euros HT au profit de Me Bocher-Allanet au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'ANAH versera à Me Bocher-Allanet une somme de 1 200 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la contribution de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale pour l'habitat. Fait à Besançon le 12 juin 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2101945
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2101945_20230612
Données disponibles
- Texte intégral