TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2101933_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 14 avril, 5 mai et 15 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Coirier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder une remise de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Symphorien (35) à raison de la propriété d'un immeuble situé sur le territoire de cette commune au lieudit " La Butte " ; 2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2020 portant rejet de sa demande de remise gracieuse ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de son dossier ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par mémoire, enregistré le 5 octobre 2021, le directeur de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A n'ayant formé, dans le cadre de la présente instance, aucune demande d'aide juridictionnelle, celui-ci ne peut pas être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Le 27 septembre 2021, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui a été assignée à M. A au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Symphorien pour un montant de 263 euros. Les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal lui accorde la remise de cette somme, annule la décision du 12 octobre 2020 et enjoigne à l'administration de procéder à un nouvel examen de son dossier sont dès lors devenues sans objet. Sur le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 17 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2101933_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA