TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2101932_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus de séjour implicite du préfet de la Haute-Vienne suite à une demande du 5 mars 2021 ;
2°) d'ordonner au préfet de la Haute-Vienne la délivrance d'un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Vienne la somme de 1 800 euros à verser au conseil du requérant au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de renonciation à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que suite à un nouvel examen, une carte de séjour temporaire d'un an a été délivrée à M. C.
M. C a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète de la Haute-Vienne a procédé à un nouvel examen de la demande du requérant au regard de son ancienneté au séjour et de la crise sanitaire, et qu'elle lui a délivré, le 18 décembre 2022, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Par suite, les conclusions présentées par M. C sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. C, Me Marty, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision de refus implicite de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Marty au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Marty et à la préfète de la Haute-Vienne.
Limoges, le 2 mars 2023
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2101932_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA