TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101927_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, M. et Mme D, représentés par Me Cadix, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de rejet implicite et de rejet express en date des 26 mars et 20 avril 2021 par lesquelles le maire de la commune de Criel-sur-Mer s'est opposé à leur demande de retrait de son arrêté en date du 5 mars 2015 relatif à la déclaration préalable n°DP07619215C0002 du 19 janvier 2015, ensemble les arrêtés complémentaires en date des 15 et 16 février 2017 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Criel-sur-Mer de statuer à nouveau sur leur demande de retrait, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Criel-sur-Mer et de M. et Mme A, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Leur requête est recevable, en l'absence d'autorité de la chose jugée ; - L'autorisation d'urbanisme obtenue par fraude peut être retirée à tout moment, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que les époux A avaient proposé une présentation trompeuse de leur projet destinée à obtenir une décision indue. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février et le 6 juillet 2022, M. et Mme A, représentés par Me Auchet, concluent à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les décisions sont purement confirmatives ; que l'autorité de la chose jugée s'oppose à la demande des requérants ; que la décision attaquée est légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la commune de Criel-sur-Mer, représentée par Me Naviaux, conclut à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée ; que les requérants ne démontrent pas la fraude. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction : 2. Par arrêt n°19DA01243 du 13 octobre 2020, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Douai a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. et Mme D tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2015 par laquelle le maire de la commune de Criel-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n°07619215C0002 déposée par M. A le 5 janvier 2015. Par ce même arrêt, la cour a rejeté les conclusions aux fins d'annulation des décisions des 15 et 16 février 2017 du maire de cette commune de ne pas s'opposer aux déclarations préalables de travaux n°07619217C005 et n°07619217C008 déposées par M. A les 23 et 24 janvier 2017. Les décisions portant autorisation d'urbanisme des 5 mars 2015, 15 et 16 février 2017 sont ainsi devenues définitives. 3. En l'absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle, et alors que la fraude avait déjà été invoquée par les requérants dans la précédente instance, sans être retenue ni en première instance, ni en appel, les décisions attaquées des 26 mars et 20 avril 2021 du maire de la commune de Criel-sur-Mer rejetant les nouvelles demandes de M. et Mme D tendant au retrait de décisions devenues définitives, non obtenues frauduleusement n'ont pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux contre ces autorisations. Les décisions attaquées des 26 mars et 20 avril 2021 n'ont, par suite, pas le caractère de décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que cette requête ne saurait être régularisée. Elle peut dès lors être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Criel-sur-Mer et de M. et Mme A, qui ne sont pas partie perdante dans le présent litige, la somme réclamée par M. et Mme D. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Criel-sur-Mer, d'une part et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A, d'autre part. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : M. et Mme D verseront à la commune de Criel-sur-Mer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Article 3 : M. et Mme D verseront à M. et Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B D, à M. et Mme C A et à la commune de Criel-sur-Mer. Fait à Rouen, le 9 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101927 npl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2101927_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel